REFUS D’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

REFUS D’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER
REFUS D’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

REFUS D’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

Au sens large, le refus d’assistance est une faute par abstention, une omission spécialement incriminée par la loi. En droit pénal spécial, ce terme recouvre deux incriminations particulières: le refus d’assistance contre une infraction et le refus d’assistance contre un péril quelconque.

Le refus d’assistance contre une infraction est prévu à l’article 223-6 du nouveau Code pénal, il s’applique à «quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire». Le refus d’assistance n’est donc constitué qu’en face de certaines infractions déterminées: crime ou atteinte corporelle délictuelle. Ne commet donc pas l’infraction de l’article 223-6 l’individu qui s’abstient d’arrêter le voleur à la tire (le fait du voleur constituant un délit ne portant pas atteinte à l’intégrité corporelle). Mais commet l’infraction celui qui s’abstient de manifester sa présence pour faire fuir les voleurs qui se sont introduits dans la maison voisine par escalade (ce fait constituant un crime). Le refus d’assistance contre une infraction est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs.

Suivant l’article 223-6 du Code pénal «sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours». Là encore, l’assistance ne doit pas mettre en danger l’individu ou les tiers; la notion de danger demeure alors une question de fait: plonger dans l’eau glacée pour sauver un individu en train de se noyer peut ne pas mettre en danger la vie d’un homme dans la force de l’âge, mais certainement celle d’un vieillard, moins robuste. De toute façon, le risque couru par la victime doit être, de quelque événement qu’il résulte, imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate. Encore faut-il que le prévenu ait eu personnellement conscience du péril auquel était exposée la personne à secourir et qu’il n’ait pu mettre en doute la nécessité d’une intervention immédiate: la loi emploie en effet le terme «volontairement». Le risque et la prise de conscience de celui-ci doivent, dans ces conditions, être estimés au moment du fait et non après celui-ci (la suite ayant pu démontrer, par exemple, que le péril n’était pas si grave). Si l’intention demeure chez l’agent de ne pas porter secours, mais qu’il n’y a pas cependant de péril pour le secourable, le premier ne peut être poursuivi; c’est ainsi que l’individu qui déclare dans l’absolu qu’il ne portera pas, le cas échéant, secours à quelqu’un de déterminé, n’est pas punissable sur le fondement du refus d’assistance à personne en danger. L’infraction nécessite la possibilité et l’utilité d’apporter un secours. Or on n’apporte pas de secours à une personne décédée. Aussi, la jurisprudence a-t-elle pu valablement décider que l’infraction n’est pas constituée lorsqu’un automobiliste, qui venant à passer, omet de s’arrêter, alors que l’accident dont il vient de prendre conscience a causé la mort immédiate de l’unique occupant.

Toute personne est tenue de l’obligation d’assistance, dans la limite de sa possibilité de «discernement». Se rendent coupables de l’infraction:

— le pharmacien qui néglige d’avertir le médecin traitant de l’erreur commise dans la délivrance d’un produit dangereux;

— le thaumaturge qui, se rendant compte de la gravité de l’état d’un enfant et sachant qu’il est le seul à pouvoir décider les parents à lui faire donner des soins médicaux, s’abstient volontairement de le faire;

— le médecin qui, appelé par son malade qui l’a auparavant délaissé au profit d’un autre médecin, refuse de se déplacer lors d’une nouvelle crise grave de son ancien client;

— l’individu qui s’éloigne d’une maison en feu pour ne pas porter secours aux occupants;

Quant au problème de la recevabilité de l’action civile, on peut se demander dans quelle mesure il est souhaitable de laisser la possibilité de se porter partie civile à la victime ou à ses agents en cas de refus d’assistance; la jurisprudence a été divisée sur ce point, mais la question est aujourd’hui résolue par l’affirmative.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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